Code de la sécurité sociale. - Article R142-48
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
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Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article R142-48
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-2 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
