Code de la sécurité sociale. - Article R142-44
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
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Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article R142-44
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les commissions prévues à l'article R. 142-42 sont saisies dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations, de majorations et pénalités de retard sont présentées aux commissions dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 752-20 du code rural et de la pêche maritime.
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