Code de la sécurité sociale. - Article L241-13
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 10
Code de la sécurité sociale. - art. L241-14
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
Code du travail - art. L127-1
Code du travail - art. L223-16
Code du travail - art. L2242-1
Code du travail - art. L2242-8
Code du travail - art. L351-4
Code du travail - art. L5424-1 (V)
Code du travail - art. L620-10
Code du travail - art. L620-11
Code rural - art. L713-6
Cité par:
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 39 (Ab)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 39-1 (Ab)
Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 5 (Ab)
Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 6 (Ab)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 28-7 (VD)
Loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 - art. 4 (M)
Loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 - art. 4 (V)
Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 4 (M)
Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 4 (V)
Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 5 (M)
Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 5 (V)
Décret du 30 mai 1997 - art. 7 (V)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (V)
Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 15 (V)
Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 7 (V)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 21 (M)
Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 13 (V)
Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 50 (V)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 10 (M)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 10 (M)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 10 (V)
Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 14 (V)
Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 2 (Ab)
Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 3 (M)
Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 3 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 2 (Ab)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 2 (M)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (M)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 7 (Ab)
Décret n°2005-948 du 2 août 2005 - art. 1
Décret n°2005-948 du 2 août 2005 - art. 2
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (M)
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (VD)
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (VT)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48, v. init.
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-296 du 16 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-776 du 23 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-1396 du 16 novembre 2009 - art. 1
Décret n°2009-1396 du 16 novembre 2009, v. init.
LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 13, v. init.
Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 103, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 2 (V)
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 9, v. init.
Rapport du - art., v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 114, v. init.
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 118, v. init.
LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1, v. init.
Décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013 - art. 1, v. init.
Décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-9 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D711-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D711-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9-2 (M)
Code du travail - art. L322-4-6 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-6 (M)
Code du travail - art. L322-4-6 (M)
Code du travail - art. L322-4-6 (M)
Code du travail - art. L322-4-6 (M)
Code du travail - art. L5133-11 (Ab)
Code du travail - art. L5134-59 (V)
Code du travail - art. L5134-59 (VD)
Code du travail - art. L5134-59 (VD)
Code du travail - art. L6325-21 (VD)
Code du travail - art. R143-2 (M)
Code du travail - art. R143-2 (M)
Code du travail - art. R143-2 (M)
Code rural - art. D741-102 (V)
Code rural - art. D741-60 (V)
Code rural - art. L741-15 (M)
Code rural - art. L741-15 (M)
Code rural - art. L741-15 (V)
Code rural - art. L741-15 (V)
Code rural - art. L741-15 (V)
Code rural - art. L741-15-1 (M)
Code rural - art. L741-15-2 (M)
Code rural - art. L741-16 (M)
Code rural - art. L741-16 (V)
Code rural - art. L741-16 (V)
Code rural - art. L741-16 (V)
Code rural - art. L741-16 (V)
Code rural - art. L741-4 (M)
Code rural - art. L741-4 (M)
Code rural - art. L741-4 (V)
Code rural - art. L741-4 (V)
Code rural - art. L751-17 (M)
Code rural - art. L751-17 (M)
Code rural - art. L751-17 (V)
Code rural - art. L751-17 (V)
Code rural ancien - art. 1031 (Ab)
Code rural ancien - art. 1031 (M)
Code rural ancien - art. 1031 (M)
Code rural ancien - art. 1031 (M)
Code rural ancien - art. 1062-1 (Ab)
Code rural ancien - art. 1062-1 (M)
Code rural ancien - art. 1062-1 (M)
Code rural ancien - art. 1157-1 (Ab)
Code rural ancien - art. 1157-1 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-15-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-16 (V)
