Code de la sécurité sociale. - Article L137-11
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- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 16 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l'employeur.
II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3.
III.-Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
IV.-Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances.
LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 15 II : les dispositions de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010, ainsi qu'aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Elles sont également applicables aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
Code de la sécurité sociale. - art. L137-3
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
Code rural - art. L741-10
Cité par:
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 11 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 11 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 11 (V)
Décret n°2004-201 du 4 mars 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2009-348 du 30 mars 2009 - art. 2 (VT)
Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 - art. 2 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 15 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 15, v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 111 (V)
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 111, v. init.
Arrêté du 21 mars 2012 (V)
Arrêté du 21 mars 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 mars 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 mars 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 21 mars 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 21 mars 2012, v. init.
Décision n°2012-654 DC du 9 août 2012 - art., v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Code de commerce. - art. L225-42-1 (V)
Code de commerce. - art. L225-90-1 (V)
Code de la mutualité - art. L222-4 (M)
Code de la mutualité - art. L222-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-11-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-16 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-5 (V)
Code des assurances - art. L143-2 (M)
Code des assurances - art. L143-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-39 (Ab)
à l'accord du 21 décembre 2009 relatif à la gar... - art. (VNE)
