Code général des impôts, CGI. - Article 572 bis
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- Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au dixième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 77 [2°] de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
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