Code général des impôts, CGI. - Article 50-0
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- Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 300 euros (1) hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 100 euros (1) hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 80 300 euros (1) et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 100 euros (1).
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés.
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (2).
2. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (3).
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.
Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
(1) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 2 VII : Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
(2) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 3 IX : Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010.
(3) Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 18 IX : Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2009.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et de l'article 18-I [1°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 170
Code général des impôts, CGI. - art. 293 B
Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies
Cité par:
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5423-2, v. init.
Décret n°2008-413 du 28 avril 2008, v. init.
Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 9, v. init.
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1405 du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2, v. init.
LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 24, v. init.
Décret n°2009-484 du 29 avril 2009, v. init.
Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 71, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 18 (V)
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 18, v. init.
LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 54, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 54 (V)
Observations du - art., v. init.
Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16, v. init.
Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
Arrêté du 28 septembre 2011 (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 28 septembre 2011, v. init.
Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AGG (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151-0 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151-0 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1517 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quatervicies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649-0 A (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649-0 A (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 decies F (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quater B (V)
Code de commerce - art. Annexe I (V)
Code de commerce - art. L526-13 (V)
Code de commerce - art. R526-10-1 (V)
Code de commerce. - art. L123-28 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D262-16 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-19 (V)
Code de la défense. - art. L4139-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-17 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-15 (T)
Code du travail - art. R5423-2 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-12 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-21 (T)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 151-0 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies F (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies F (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 35 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 75 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 75 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 EA (V)
Livre des procédures fiscales - art. L252 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L252 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L252 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L252 B (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L73 (VD)
