Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 juillet 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 121 KA

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 juillet 2020

Modifié par Arrêté du 27 avril 2010 - art. 1

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).


Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 et des articles 12 et 13-I du décret n° 2009-136 du 9 février 2009.

Retourner en haut de la page