Code de la construction et de l'habitation. - Article R441-2-3
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1
Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.
La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-5
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-5 (V)
