Code général des collectivités territoriales - Article R1617-22
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Article R1617-22
- Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 11
Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
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Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R2323-2, v. init.
Code de la santé publique - art. R6145-54-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2323-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1874-1 (V)
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R2323-2, v. init.
Code de la santé publique - art. R6145-54-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2323-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1874-1 (V)
