Code de la santé publique - Article R6145-9
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Article R6145-9
- Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
