Code de la sécurité sociale. - Article R174-33
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article R174-33
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 282
Pour l'application de l'article L. 162-22-8, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.
