Code monétaire et financier - Article R613-12
Chemin :
-
Partie réglementaire
-
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
- Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
-
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
- Modifié par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 4
Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.
