Code monétaire et financier - Article R122-7
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Article R122-7
- Modifié par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 1
Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.
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