Code général des impôts, CGI. - Article 270
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- Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclaration souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 octobre 2011 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 octobre 2011, v. init.
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 244 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 245 (V)
