Code de la sécurité sociale. - Article R931-12-3
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Article R931-12-3
- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.
