Code des assurances - Article R344-4
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- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 et les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code des assurances - art. A344-15 (M)
Code des assurances - art. A344-15 (V)
Code des assurances - art. Annexe A344-10 ETAT C6 bis (V)
Code des assurances - art. R323-1-1 (M)
Code des assurances - art. R323-1-1 (M)
Code des assurances - art. R323-1-1 (V)
Code des assurances - art. R323-1-1 (V)
Code des assurances - art. R323-1-1 (V)
Code des assurances - art. R323-1-1 (V)
Code des assurances - art. R323-1-2 (V)
Code des assurances - art. R323-10-3 (V)
Code des assurances - art. R323-10-3 (V)
