Code rural - Article L671-1
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Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :
1° Les agents de(s) établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les agents chargés de la métrologie légale ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
Liens relatifs à cet article
Code rural - art. L231-2
Code rural - art. L621-1
Code rural - art. L621-8
Code rural - art. L654-1
Code rural - art. L654-25
Code rural - art. L663-2
Cité par:
Code rural - art. L681-6 (T)
Code rural - art. L681-7 (V)
Code rural - art. R671-18 (V)
