Code de la santé publique - Article L1416-1
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La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1331-24 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-25 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-26 (VD)
Code de la santé publique - art. L1331-27 (VD)
Code de la santé publique - art. L1331-28 (V)
Code de la santé publique - art. L1336-4 (Ab)
Cité par:
Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 3 (V)
Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 - art. 5 (V)
Décret n°65-1046 du 1er décembre 1965 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 14 (V)
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 14 (VD)
Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 13 (V)
Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Code de l'environnement - art. L125-28 (V)
Code de la défense. - art. R*1333-51-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1516-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1516-4 (V)
Code de la santé publique - art. R1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1416-16 (T)
Anciens textes:
