Code monétaire et financier - Article R612-11

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Article R612-11

Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :

1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;

2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;

3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article R. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

NOTA:

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.


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