Code de justice administrative - Article R611-11-1
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Article R611-11-1
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
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Cité par:
Crée par: Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 28
Code de justice administrative - art. R613-1
Code de justice administrative - art. R613-2
Code de justice administrative - art. R711-2
Code de justice administrative - art. R613-2
Code de justice administrative - art. R711-2
Cité par:
Code de justice administrative - art. R611-18 (V)
Code de justice administrative - art. R611-18 (VD)
Code de justice administrative - art. R613-1 (V)
Code de justice administrative - art. R613-2 (V)
Code de justice administrative - art. R611-18 (VD)
Code de justice administrative - art. R613-1 (V)
Code de justice administrative - art. R613-2 (V)
Crée par: Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 28
