Code de justice administrative - Article R222-24
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Article R222-24
- Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 17
Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.
A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.
