Code monétaire et financier - Article L612-36
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Article L612-36
Les décisions du collège relatives à une personne contrôlée prises en application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
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Codifié par:
Crée par: Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1
Code de la mutualité - art. L212-7-1
Code des assurances - art. L334-2
Code monétaire et financier - art. L511-20 (V)
Code des assurances - art. L334-2
Code monétaire et financier - art. L511-20 (V)
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Crée par: Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1
