Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L501
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Article L501
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.
L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.
En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.
NOTA:
la loi du 11 juillet 1938 a été abrogée par l'ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 (art. 5).
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Cité par:
Décret 1935-08-08
Décret 1935-08-08
Décret 1935-08-30
Décret 1935-08-30
Loi 1938-07-11 art. 22
Loi 1938-07-11 art. 22
Décret 1935-08-08
Décret 1935-08-30
Décret 1935-08-30
Loi 1938-07-11 art. 22
Loi 1938-07-11 art. 22
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D428 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L511 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D428 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L511 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L514 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L511 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. D428 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L511 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L514 (V)
