Livre des procédures fiscales - Article L174
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- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 18 (V)
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entrepris peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (1)
(1) Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 18 IX : Ces dispositions sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 37, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1465 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1640 B (V)
