Code du travail - Article L5427-2
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Article L5427-2
- Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
