Code du tourisme. - Article D321-7
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Article D321-7
- Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 8
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
