Code général des impôts, CGI. - Article 678
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Article 678
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
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- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0, 70 %.
NOTA:
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
