Code général des impôts, CGI. - Article 1636 B sexies A
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Article 1636 B sexies A
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies.
