Livre des procédures fiscales - Article L173
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1414 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1414 A (V)
Cité par:
Code général des impôts, CGI. - art. 1395 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1395 D (V)
Livre des procédures fiscales - art. L45 G (V)
