Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D416
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Article D416
- Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les rapatriements des corps actuellement inhumés dans les départements et pays d'outre-mer ou à inhumer dans ces territoires sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté pris en commun par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer. Ces dispositions font l'objet des articles A. 206 à A. 215.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A206
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A207
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A208
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A209
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A210
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A211
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A212
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A213
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A214
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A215
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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A208
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A209
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A210
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