Code de la défense. - Article R4138-32
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Article R4138-32
- Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 30
Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.
Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.
