Code général des impôts

Version en vigueur du 16 mars 2012 au 18 août 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 298 quater

Version en vigueur du 16 mars 2012 au 18 août 2012

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2012 :

1° A 4,73 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 3,78 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.


Retourner en haut de la page