Code du tourisme. - Article R332-8
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Article R332-8
La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Thursday, June 20, 2013
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