Code du tourisme. - Article R311-14
Chemin :
Article R311-14
- Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
