Code du tourisme. - Article R221-1
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Article R221-1
- Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 221-1 :
1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
a) Carte de conférencier national ;
b) Carte de guide-interprète national ;
c) Carte de guide-interprète régional ;
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre.
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
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Annexe du - art. R411-3, v. init.
Code du patrimoine. - art. R411-3 (V)
Code du tourisme. - art. D221-19 (V)
Code du tourisme. - art. D221-19 (V)
Code du tourisme. - art. R221-15 (V)
Code du tourisme. - art. R221-16 (V)
Code du tourisme. - art. R221-16 (VT)
Code du tourisme. - art. R221-17 (V)
Code du tourisme. - art. R221-17 (VT)
Code du tourisme. - art. R221-2 (V)
Code du tourisme. - art. R221-2 (V)
Code du tourisme. - art. R221-2 (VD)
Code du tourisme. - art. R221-3 (V)
Code du tourisme. - art. R221-3 (VD)
Code du patrimoine. - art. R411-3 (V)
Code du tourisme. - art. D221-19 (V)
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Code du tourisme. - art. R221-15 (V)
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Code du tourisme. - art. R221-3 (V)
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