Code de l'action sociale et des familles - Article L312-9
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- Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 53
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-11 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-88 (V)
Anciens textes:
