Code de la santé publique - Article L4221-16-1
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Article L4221-16-1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4221-16, sous forme d'informations certifiées.
Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des internes en pharmacie et des étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire la pharmacie, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu aux articles L. 4221-15 et L. 4241-10.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Code de la santé publique - art. L4221-15
Code de la santé publique - art. L4221-16
Code de la santé publique - art. L4241-10
Code de la santé publique - art. L4221-16
Code de la santé publique - art. L4241-10
Cité par:
Code de la santé publique - art. D4221-27 (VD)
Code de la santé publique - art. L4221-16-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4221-20 (V)
Code de la santé publique - art. R4221-31 (VD)
Code de la santé publique - art. L4221-16-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4221-20 (V)
Code de la santé publique - art. R4221-31 (VD)
Crée par: Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
