Code de la défense. - Article R3232-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 1
Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.
Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service.A cette fin, il est notamment chargé :
1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;
2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;
3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.
Il est chargé des prestations de service de la vie courante.
Il est également chargé du service administratif et financier des transports.
La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision du 13 janvier 2010 - art. 4, v. init.
Décision du 1er juillet 2010 - art. 4, v. init.
Décision du 23 septembre 2010 - art. 4, v. init.
Décision du 21 décembre 2010 - art. 4, v. init.
Décision du 29 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 avril 2012 - art. 10, v. init.
Arrêté du 18 avril 2012 - art. 8, v. init.
Code de la défense. - art. R3232-4 (VD)
