Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014

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Article L6353-1

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.


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