Code du travail - Article L6222-35
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Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L3164-9 (V)
Code du travail - art. L6232-1 (V)
Cité par:
Avenant n° 78 du 23 mars 2010 - art. 1er (VNE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 28 (VE)
Modification de la convention - art. 3 (VE)
Code du travail - art. R6226-7 (T)
Code du travail - art. R6227-7 (V)
Anciens textes:
