Code du travail - Article R5134-63
Chemin :
Article R5134-63
- Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. R5134-68 (V)
Code du travail - art. R5134-68 (VD)
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. R5134-68 (V)
Code du travail - art. R5134-68 (VD)
