Code forestier - Article L221-4

Chemin :




Article L221-4

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :

1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;

2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;

4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.


Liens relatifs à cet article