Code forestier - Article L221-4
Chemin :
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V)
Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (VD)
Code forestier - art. L221-10 (VT)
Code forestier - art. L221-5 (V)
Code forestier - art. L221-8 (M)
Code forestier - art. L221-8 (M)
Code forestier - art. L221-8 (V)
Code forestier - art. L221-8 (VT)
Code forestier - art. R221-47 (V)
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