Code de la sécurité sociale. - Article D861-1
Chemin :
Article D861-1
- Modifié par Décret n°2009-1251 du 16 octobre 2009 - art. 1
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 521, 11 € pour une personne seule.
Ce plafond est majoré de 11, 3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
