Code de la construction et de l'habitation. - Article L111-18
Chemin :
Article L111-18
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
