Code monétaire et financier - Article R561-38
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Article R561-38
I. ― Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :
1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;
2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;
5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.
II. ― Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.
1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;
2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;
5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.
II. ― Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Code monétaire et financier - art. L561-2
Code monétaire et financier - art. L561-32
Code monétaire et financier - art. L561-36
Code monétaire et financier - art. L561-32
Code monétaire et financier - art. L561-36
Cité par:
Décret n°97-586 du 30 mai 1997 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 10 novembre 2009 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1698 du 29 décembre 2009, v. init.
Décret n°2010-52 du 15 janvier 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 20 avril 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 29 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 29, v. init.
Code des assurances - art. A310-7 (V)
Code des assurances - art. A310-8 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-20 (V)
Arrêté du 10 novembre 2009 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1698 du 29 décembre 2009, v. init.
Décret n°2010-52 du 15 janvier 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 20 avril 2010 - art., v. init.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 29 (V)
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 29, v. init.
Code des assurances - art. A310-7 (V)
Code des assurances - art. A310-8 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-20 (V)
Crée par: Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
