Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

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Article L411-11

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.


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