Code du tourisme. - Article L411-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L5424-1
Code du travail - art. L5424-3
Code général des impôts, CGI. - art. 196
Code général des impôts, CGI. - art. 6
Cité par:
Chèques-vacances - art. 1er (VE)
Chèques-vacances - art. 2 (VE)
Code du tourisme. - art. L411-6 (V)
Code du tourisme. - art. R411-19 (M)
Code du tourisme. - art. R411-19 (V)
Mise en place de chèques-vacances - art. (VE)
Organisation du chèque-vacances - art. (VE)
Organisation du chèque-vacances - art. 1er (VE)
