Code du tourisme. - Article L324-4
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Article L324-4
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 24
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 2 (V)
Délibération n° 2008-044 du 21 février 2008, v. init.
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 97, v. init.
Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 (V)
Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 - art. 2, v. init.
Décret n°2013-191 du 4 mars 2013, v. init.
Code de la santé publique - art. L3332-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3332-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3332-4-1 (VD)
Code du tourisme. - art. D324-15 (V)
Code du tourisme. - art. D324-15 (VD)
Code du tourisme. - art. R324-16 (V)
Délibération n° 2008-044 du 21 février 2008, v. init.
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 97, v. init.
Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 (V)
Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 - art. 2, v. init.
Décret n°2013-191 du 4 mars 2013, v. init.
Code de la santé publique - art. L3332-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3332-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3332-4-1 (VD)
Code du tourisme. - art. D324-15 (V)
Code du tourisme. - art. D324-15 (VD)
Code du tourisme. - art. R324-16 (V)
