Code de la santé publique - Article L1434-10
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Article L1434-10
Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de santé peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation des soins.
Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques, ces équipements et activités soient, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Crée par: LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 - art. 35 (V)
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 35 (V)
Code de la santé publique - art. L1441-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-29 (V)
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 35 (V)
Code de la santé publique - art. L1441-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-29 (V)
Crée par: LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
