Code de la santé publique - Article L6112-3-1
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Tout patient d'un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3.
Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des missions de service public assurées par l'établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé visés au premier alinéa de l'article L. 6146-2 du présent code et des praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du même code sont ceux prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6146-2
Code de la santé publique - art. L6154-1
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-20
Code de la sécurité sociale. - art. L162-26
Cité par:
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Crée par: LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Crée par: LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Crée par: LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
